Domestique et sauvage

Nos fidèles compagnons et la faune sauvage locale font partie de notre environnement. Pour une bonne cohabitation et le bien-être animal, des règles doivent être respectées.

La notion d’animal errant ou en état de divagation

Cette notion est appréhendée différemment selon qu’il s’agit d’un chien, d’un chat ou d’un animal appartenant à une autre espèce.

Les chiens

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Est par ailleurs en état de divagation, tout chien abandonné livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

Les chats

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

La loi ne donne pas de définition de l’état d’errance ou de divagation pour les autres espèces animales. Toutefois, la jurisprudence considère en général qu’un animal, qui n’est pas un chien ou un chat, est considéré comme errant ou en état de divagation dès lors qu’il est trouvé sans gardien sur le terrain d’autrui ou sur la voie publique.

Les pouvoirs de police du maire à l’égard des animaux errants ou en état de divagation

Un maire est habilité à un double titre pour mettre fin à l’errance ou à la divagation des animaux : au titre de son pouvoir de police générale qu’il détient en vertu de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui l’habilite à intervenir pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et au titre des pouvoirs de police spéciale que lui attribue le Code rural.

Prévention des accidents liés à des morsures de chiens

Adoptons un comportement responsable lorsque nous promenons notre chien. 🐕

Vous êtes propriétaire d’un chien 
Un chien de 1re ou 2e catégorie doit être tenu en laisse par une personne majeure et muselé sur la voie publique.

Pour le bien vivre ensemble, rappel pour les chiens non catégorisés :

  • En balade je gère mon animal, lorsque que croise des promeneurs avec ou sans animaux je rappelle mon animal si celui ci n’est pas tenu en laisse. Même si votre animal est très sociable, une mauvaise réaction (souvent par peur par exemple chez un enfant (cri, bras levé…)) peut surprendre l’animal qui peut déclencher une réaction de défense (saut sur la personne, morsure, course…). De même un animal tenu en laisse peut se sentir agressé par un autre animal venant à sa rencontre sans laisse. Le rappel de votre animal est d’autant plus important si la personne que vous croisez vous le demande. Tout le monde n’est pas à l’aise en présence d’animaux non tenus en laisse.
  • Si vous avez connaissance de réactions imprévisibles de votre animal, vous devez le promener uniquement tenu en laisse.
  • Je veille à ne pas laisser mon chien aboyer ou mon chat miauler à longueur de journée (Je peux demander à mes voisins si mon animal se manifeste durant mes absences).
  • Le déplacement des chats est plus difficile à contenir que celui des chiens. En cas de problème avec le chat de mes voisins, je tente par le dialogue de trouver une solution avec ceux-ci.
  • En balade, je ramasse les déjections de mes animaux particulièrement devant les maisons ou dans les lieux de passage

 

Rappel de la loi

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal (ancienne procédure)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le mineur poursuivi en matière pénale est jugé par des tribunaux spécialisés. Pour une affaire liée à certaines contraventions ou à un délit quel qu'il soit, le mineur peut être jugé par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants. Pour une affaire liée à un crime, le mineur peut également être jugé par le tribunal pour enfants, s'il a moins de 16 ans, ou par la cour d'assises s'il a plus de 16 ans. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.

Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit ou à un crime.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5ème classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

  À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Par un juge

  • En cas de contravention de 5ème classe, de délit ou de crime, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge d'instruction (rattaché au tribunal pour enfants).

Par le procureur

Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République. S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.

Cette procédure permet de plus de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire).

Toutefois, cette procédure s'applique seulement à condition que les faits soient clairs et que la personnalité du mineur soit bien connue.

De plus, cette procédure n'est utilisable que lorsque le mineur, âgé de 13 à 16 ans, se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 5 ans de prison.

Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.

L'audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.

 À noter

pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Composition du tribunal

Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs, non magistrats spécialistes des questions de l'enfance

La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Droit à un avocat

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Présence du public à l'audience

Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.

Toutefois, certaines personnes, comme par exemple, les représentants des services éducatifs qui suivent le mineur peuvent assister à l'audience.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.

S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'1 mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
  • Le dommage causé est en voie d'être réparé
  • Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont les mêmes que celles valables pour les majeurs.

Le tribunal pour enfants est compétent pour traiter des affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5ème classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

Le tribunal pour enfants n'est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d'assises des mineurs.

  À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Par un juge

Le tribunal des enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, rattaché au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5ème classe ou de délit.

Par le procureur

Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République. S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.

Cette procédure permet, de plus, de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de prononcer l'une des mesures suivantes :

  • Soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire)
  • Obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence)
  • Placer le mineur temporairement en détention provisoire

Toutefois, cette procédure s'applique seulement à condition que les faits soient clairs et que la personnalité du mineur soit bien connue. De plus, cette procédure n'est utilisable que lorsque le mineur se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 3 ans de prison.

Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.

L'audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses parents ne s'y opposent pas.

 À noter

pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Composition du tribunal

Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs, non magistrats spécialistes des questions de l'enfance

La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Droit à un avocat

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Présence du public à l'audience

Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.

Toutefois, certaines personnes, comme par exemple, les représentants des services éducatifs qui suivent le mineur peuvent assister à l'audience.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.

S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'un mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
  • Le dommage causé est en voie d'être réparé
  • Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.

Vous êtes victime d’une morsure 
Une morsure de chien peut entraîner des infections (staphylocoque, pasteurellose, rage…) et des séquelles esthétiques.

  1. Nettoyez la plaie, désinfectez-la et pansez-la avec des compresses stériles.
  2. Surveillez dans les heures et jours qui suivent l’aspect de la plaie.
  3. Consultez un médecin ou allez aux urgences notamment dans les cas suivants :
  • Votre vaccin contre le tétanos n’est pas à jour
  • Les plaies sont importantes ou s’accompagnent d’autres symptômes (douleur, œdème, ganglions, infection, etc.)
  • Vous êtes immunodéprimé (en raison d’un traitement, du VIH, etc.) ou atteint de diabète
  • Vous avez été mordu par un chien originaire d’un pays étranger et pouvant avoir été contaminé par la rage .

POUR EN SAVOIR PLUS

Vous êtes le propriétaire ou le détenteur du chien ayant provoqué une morsure

⚠ Vous devez déclarer la morsure à la mairie de votre commune de résidence.
Si votre chien était sous la garde et la surveillance d’une autre personne, cette personne peut effectuer la déclaration à la mairie de sa commune de résidence.
Tout professionnel qui a connaissance de l’événement dans l’exercice de ses fonctions (médecin, assureur, vétérinaire, …) peut également effectuer cette déclaration.

⚠ Vous devez soumettre votre chien à une évaluation comportementale par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.
Les frais de cette évaluation sont à votre charge.
La liste des vétérinaires compétents est disponible sur le site de votre préfecture ou sur demande auprès de la direction départementale de la protection des populations.

Protection de la faune sauvage

Le chien

Le chien, quelle que soit sa race, conserve son instinct de prédation. Cependant, selon sa race, son croisement éventuel, sa personnalité ou sa familiarisation avec d’autres espèces, l’instinct du chien est plus ou moins marqué. Cet instinct se déclenche à l’odeur mais aussi à la vue.

Par son comportement de chasseur, le chien domestique peut donc avoir un impact important sur la faune sauvage, allant du stress à la mort de l’individu.

Afin de limiter l’impact de nos chiens domestiques, le respect de la réglementation est indispensable :

  • Je respecte la réglementation dans les lieux visités.
  • En forêt, tout au long de l’année, les chiens doivent impérativement rester sous la surveillance de leur maître et ne pas s’éloigner à plus de 100 mètres. Au printemps, la règlementation se durcit : du 15 avril au 30 juin de chaque année, un arrêté ministériel impose aux propriétaires canins de tenir leurs animaux en laisse en dehors des allées forestières. En cas de non-respect, le contrevenant encourt une amende pouvant aller jusqu’à 750 euros.
  • Je ne laisse pas divaguer mon chien dans les terres cultivées ou non, les près, les vignes, les vergers, les bois, dans les marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs.
  • Eduquer votre chien ou clôturer votre jardin évitera qu’il ne vagabonde.

Le chat et la chasse : plutôt pour du jeu!

Ainsi, même s’il sort, le chat préfèrera ses croquettes à des souris. Cette démonstration a pu être faite par le dosage des isotopes stables de l’azote et du carbone dans les vibrisses du chat.

Plus que de la consommation, il s’agit donc de chasse et de jeu pour le chat qui ne chasse pas pour assouvir des instincts nutritionnels.

Pour prévenir ce risque envers la petite faune sauvage, les associations de protection animale, commercialisent divers dispositifs anti-prédation : collerette, manchon à mettre sur les arbres pour empêcher les félins de grimper, systèmes d’éloignement…

Autres mesures utiles : dissuader le chat de chercher à l’extérieur une activité qu’il peut pratiquer à son domicile. Pour cela, il importe d’enrichir son environnement avec divers jouets, arbres à chat, pointeur laser… Tous les dispositifs qui concourent à le faire se dépenser et exercer son instinct de chasseur seront utiles.

Face à des chats particulièrement chasseurs, il peut être conseillé de les enfermer la nuit, période où ils sont le plus actifs.

Une autre mesure particulièrement efficace repose sur la prévention des abandons des chats de compagnie par la responsabilisation des propriétaires, la stérilisation et bien sûr l’identification, par ailleurs obligatoire.​​​​​​​

Lors de vos balades en nature, vous pouvez rencontrer des animaux sauvages. Voici quelques règles à respecter :

  • Ne pas toucher un petit : il sera abandonné par sa mère en raison de l’odeur que vous lui aurez
    transmise.
  • Ne pas approcher brutalement : vous risquez de provoquer un comportement défensif et donc
    agressif.
  • Ne pas nourrir, abreuver, ni soigner. Cela peut mettre l’animal en grande difficulté.
  • Il est interdit de tenter d’apprivoiser un animal sauvage hors d’un centre de soins.
  • Il est interdit de le détenir en captivité.

La détention d’un animal sauvage est soumise à des règles très strictes de détention. Une autorisation administrative, une capacité professionnelle et des conditions de détention spécifiques peuvent être exigées.

La détention d’animaux sauvages en captivité est régie par le code de l’environnement (articles L. 413-1 à L. 413-5 et ses textes d’application). Ces dispositions complètent les règles particulières de protection des espèces animales sauvages interdisant ou réglementant certaines activités (espèces protégées sur le territoire français, espèces protégées au niveau européen, espèces visées par la Convention sur le commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction).