Domestique et sauvage

Nos fidèles compagnons et la faune sauvage locale font partie de notre environnement. Pour une bonne cohabitation et le bien-être animal, des règles doivent être respectées.

La notion d’animal errant ou en état de divagation

Cette notion est appréhendée différemment selon qu’il s’agit d’un chien, d’un chat ou d’un animal appartenant à une autre espèce.

Les chiens

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Est par ailleurs en état de divagation, tout chien abandonné livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

Les chats

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

La loi ne donne pas de définition de l’état d’errance ou de divagation pour les autres espèces animales. Toutefois, la jurisprudence considère en général qu’un animal, qui n’est pas un chien ou un chat, est considéré comme errant ou en état de divagation dès lors qu’il est trouvé sans gardien sur le terrain d’autrui ou sur la voie publique.

Les pouvoirs de police du maire à l’égard des animaux errants ou en état de divagation

Un maire est habilité à un double titre pour mettre fin à l’errance ou à la divagation des animaux : au titre de son pouvoir de police générale qu’il détient en vertu de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui l’habilite à intervenir pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et au titre des pouvoirs de police spéciale que lui attribue le Code rural.

Prévention des accidents liés à des morsures de chiens

Adoptons un comportement responsable lorsque nous promenons notre chien. 🐕

Vous êtes propriétaire d’un chien 
Un chien de 1re ou 2e catégorie doit être tenu en laisse par une personne majeure et muselé sur la voie publique.

Pour le bien vivre ensemble, rappel pour les chiens non catégorisés :

  • En balade je gère mon animal, lorsque que croise des promeneurs avec ou sans animaux je rappelle mon animal si celui ci n’est pas tenu en laisse. Même si votre animal est très sociable, une mauvaise réaction (souvent par peur par exemple chez un enfant (cri, bras levé…)) peut surprendre l’animal qui peut déclencher une réaction de défense (saut sur la personne, morsure, course…). De même un animal tenu en laisse peut se sentir agressé par un autre animal venant à sa rencontre sans laisse. Le rappel de votre animal est d’autant plus important si la personne que vous croisez vous le demande. Tout le monde n’est pas à l’aise en présence d’animaux non tenus en laisse.
  • Si vous avez connaissance de réactions imprévisibles de votre animal, vous devez le promener uniquement tenu en laisse.
  • Je veille à ne pas laisser mon chien aboyer ou mon chat miauler à longueur de journée (Je peux demander à mes voisins si mon animal se manifeste durant mes absences).
  • Le déplacement des chats est plus difficile à contenir que celui des chiens. En cas de problème avec le chat de mes voisins, je tente par le dialogue de trouver une solution avec ceux-ci.
  • En balade, je ramasse les déjections de mes animaux particulièrement devant les maisons ou dans les lieux de passage

 

Rappel de la loi

Fiche pratique

Accords collectifs dans la fonction publique

Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Depuis le 9 juillet 2021, les employeurs publics et les organisations syndicales peuvent conclure des accords collectifs applicables aux agents publics.

L'évolution des rémunérations (notamment la valeur du point d'indice) peut faire l'objet d'accords collectifs exclusivement au niveau national.

Les domaines suivants peuvent faire l'objet d'accords collectifs au niveau national, local ou à l'échelon de proximité :

  • Conditions et organisation du travail (actions de prévention dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la santé au travail notamment)
  • Temps de travail, télétravail, qualité de vie au travail, conditions de déplacement entre le domicile et le travail, impacts de la numérisation sur l'organisation et les conditions de travail
  • Accompagnement social des mesures de réorganisation des services
  • Mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, de la préservation des ressources et de l'environnement et de la responsabilité sociale des organisations
  • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • Promotion de l'égalité des chances et reconnaissance de la diversité, prévention des discriminations dans l'accès aux emplois et la gestion des carrières
  • Insertion professionnelle, maintien dans l'emploi et évolution professionnelle des personnes handicapées
  • Déroulement des carrières et promotion professionnelle
  • Apprentissage
  • Formation professionnelle et formation continue
  • Intéressement collectif et conditions de mise en œuvre de politiques indemnitaires
  • Action sociale
  • Protection sociale complémentaire
  • Évolution des métiers et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Un accord peut comporter des mesures réglementaires.

Il peut aussi comporter des clauses par lesquelles l'administration s'engage à mener des actions déterminées qui ne nécessitent pas qu'elle prenne des mesures réglementaires.

Les mesures réglementaires ne peuvent pas porter sur des règles fixées par décret en Conseil d’État.

Elles ne peuvent pas non plus modifier ou être contraires à des règles fixées par décret en Conseil d'État.

Quand un accord comporte des clauses dont la mise en œuvre implique des mesures réglementaires, l'administration informe les organisations syndicales du calendrier dans lequel elle envisage ces mesures.

Les organisations syndicales et les employeurs publics peuvent aussi participer à des négociations portant sur tout autre domaine.

Dans ce cas, les accords ne peuvent pas comporter de mesures réglementaires.

Un accord peut avoir pour objet de prévoir les conditions d’application d'un accord déjà existant à un niveau territorial inférieur.

Dans ce cas, l'accord d'application ne peut que préciser l'accord initial ou améliorer les dispositions générales.

Il doit en respecter les dispositions essentielles.

Un accord comporte le calendrier de sa mise en œuvre, éventuellement, sa durée de validité, et les conditions d'examen par un comité de suivi des mesures qu'il prévoit et de leurs conditions d'application.

Au niveau national

Au niveau national, les accords collectifs portant sur l'évolution des rémunérations sont négociés entre les organisations syndicales représentatives et les représentants des employeurs publics.

Les organisations syndicales représentatives sont celles qui ont au moins 1 siège au Conseil commun de la fonction publique ou aux Conseils supérieurs de la fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière.

Les représentants des employeurs publics regroupent des représentants du gouvernement, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers.

Au niveau national, local ou à l'échelon de proximité

Au niveau national, local ou à l'échelon de proximité, les accords collectifs sont négociés entre les 2 parties suivantes :

  • Organisations syndicales représentatives
  • Autorité administrative ou territoriale compétente pour prendre les mesures réglementaires éventuellement prévues par l'accord ou pour mener les actions qu'il prévoit.

Les organisations syndicales représentatives sont celles qui ont d'au moins 1 siège aux comités sociaux.

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne disposant pas de comité social, le comité social de référence est celui du centre de gestion.

Accords-cadres préalables

Des accords-cadres peuvent être conclus pour définir la méthode applicable aux négociations sur les domaines pouvant faire l'objet d'un accord au niveau national, local ou à l'échelon de proximité.

Ces accords-cadres peuvent être conclus en commun pour les 3 fonctions publiques (d’État, territoriale et hospitalière) ou pour l'une des 3 fonctions publiques.

Ils peuvent aussi être conclus pour un seul département ministériel et les établissements publics placés sous la tutelle de ce département ministériel.

Ces accords-cadres ont pour objet de déterminer les conditions et éventuellement le calendrier des négociations.

Accords de méthode

Avant que la négociation s'engage, des accords de méthode peuvent aussi être conclus.

Les accords de méthode peuvent prévoir une formation à la négociation des participants, selon les conditions qu'ils fixent.

Signature de l'accord collectif

La signature de l'accord est soumise à l'approbation préalable des ministres chargés du budget et de la fonction publique quand l'accord porte sur les domaines suivants et comporte des mesures réglementaires :

  • Déroulement des carrières et promotion professionnelle
  • Intéressement collectif et conditions de mise en œuvre de politiques indemnitaires
  • Protection sociale complémentaire

Quand l'accord porte sur un sujet qui relève de la compétence d'une instance collégiale ou délibérante (par exemple un conseil municipal), il ne peut entrer en vigueur qu'à l'une des conditions suivantes :

  • L'instance collégiale ou délibérante a autorisé l'autorité administrative ou territoriale à engager les négociations et conclure l'accord
  • L'instance collégiale ou délibérante a approuvé l'accord après en avoir vérifié les conditions de validité

Une collectivité territoriale ou un établissement public qui ne dispose pas d'un comité social peut autoriser le centre de gestion à négocier et conclure un accord.

L'application de l'accord est soumise à son approbation par l'autorité territoriale ou l'assemblée délibérante.

Ouverture de négociations

Des organisations syndicales peuvent demander à ouvrir une négociation au niveau national, local ou à l'échelon de proximité si elles ont recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

L'autorité administrative ou territoriale compétente au niveau territorial qui reçoit cette demande en accuse réception dans les 15 jours.

Elle doit proposer une réunion pour examiner si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies dans les 2 mois suivant la date de réception de la demande d'ouverture de négociation.

Dans les 15 jours suivant la réunion, l'autorité administrative ou territoriale informe les organisations syndicales de la suite qu'elle donne à la demande.

Les accords sont valides s'ils sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié.

Tout accord est publié par l'autorité administrative ou territoriale signataire.

Un accord comportant des mesures réglementaires est publié dans les mêmes conditions que les actes administratifs auxquels il se substitue (Journal officiel, recueil des actes administratifs, etc).

Tout accord est ensuite transmis par l'autorité signataire au ministre chargé de la fonction publique, des collectivités territoriales ou de la santé pour qu'il soit mis à disposition de tous les agents.

Un accord entre en vigueur le lendemain de sa publication ou à une date postérieure qu'il fixe.

Un accord conclu par le directeur d'un établissement public hospitalier ne peut être publié qu'après vérification de sa conformité aux lois et décrets en Conseil d’État par l'Agence régionale de santé (ARS).

L'ARS doit vérifier la conformité de l'accord dans les 2 mois. Ce délai peut être prolongé d'un mois si un complément d'informations lui est nécessaire. En l'absence de réponse dans ce délai, l'accord peut être publié.

Si l'accord n'est pas conforme aux normes de niveau supérieur, l'ARS en informe le comité social.

Un accord peut être modifié par un nouvel accord.

En cas de situation exceptionnelle, l'autorité administrative ou territoriale signataire d'un accord peut, après un préavis de 15 jours, en suspendre l'application pour une durée maximale de 3 mois renouvelable 1 fois.

L'autorité informe alors les organisations syndicales signataires des motifs justifiant cette suspension et, éventuellement, son renouvellement.

Un accord peut être révisé à l'initiative de l'autorité administrative ou territoriale signataire ou de tout ou partie des organisations syndicales, signataires ou non de l'accord, représentant au moins 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Un accord à durée indéterminée peut être dénoncé totalement ou partiellement par les parties signataires si les clauses de l'accord ne peuvent plus être appliquées.

Si l'accord est dénoncé par une ou plusieurs organisations syndicales, elles doivent représenter au moins 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

La dénonciation intervient après un préavis d'un mois.

Vous êtes victime d’une morsure 
Une morsure de chien peut entraîner des infections (staphylocoque, pasteurellose, rage…) et des séquelles esthétiques.

  1. Nettoyez la plaie, désinfectez-la et pansez-la avec des compresses stériles.
  2. Surveillez dans les heures et jours qui suivent l’aspect de la plaie.
  3. Consultez un médecin ou allez aux urgences notamment dans les cas suivants :
  • Votre vaccin contre le tétanos n’est pas à jour
  • Les plaies sont importantes ou s’accompagnent d’autres symptômes (douleur, œdème, ganglions, infection, etc.)
  • Vous êtes immunodéprimé (en raison d’un traitement, du VIH, etc.) ou atteint de diabète
  • Vous avez été mordu par un chien originaire d’un pays étranger et pouvant avoir été contaminé par la rage .

POUR EN SAVOIR PLUS

Vous êtes le propriétaire ou le détenteur du chien ayant provoqué une morsure

⚠ Vous devez déclarer la morsure à la mairie de votre commune de résidence.
Si votre chien était sous la garde et la surveillance d’une autre personne, cette personne peut effectuer la déclaration à la mairie de sa commune de résidence.
Tout professionnel qui a connaissance de l’événement dans l’exercice de ses fonctions (médecin, assureur, vétérinaire, …) peut également effectuer cette déclaration.

⚠ Vous devez soumettre votre chien à une évaluation comportementale par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.
Les frais de cette évaluation sont à votre charge.
La liste des vétérinaires compétents est disponible sur le site de votre préfecture ou sur demande auprès de la direction départementale de la protection des populations.

Protection de la faune sauvage

Le chien

Le chien, quelle que soit sa race, conserve son instinct de prédation. Cependant, selon sa race, son croisement éventuel, sa personnalité ou sa familiarisation avec d’autres espèces, l’instinct du chien est plus ou moins marqué. Cet instinct se déclenche à l’odeur mais aussi à la vue.

Par son comportement de chasseur, le chien domestique peut donc avoir un impact important sur la faune sauvage, allant du stress à la mort de l’individu.

Afin de limiter l’impact de nos chiens domestiques, le respect de la réglementation est indispensable :

  • Je respecte la réglementation dans les lieux visités.
  • En forêt, tout au long de l’année, les chiens doivent impérativement rester sous la surveillance de leur maître et ne pas s’éloigner à plus de 100 mètres. Au printemps, la règlementation se durcit : du 15 avril au 30 juin de chaque année, un arrêté ministériel impose aux propriétaires canins de tenir leurs animaux en laisse en dehors des allées forestières. En cas de non-respect, le contrevenant encourt une amende pouvant aller jusqu’à 750 euros.
  • Je ne laisse pas divaguer mon chien dans les terres cultivées ou non, les près, les vignes, les vergers, les bois, dans les marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs.
  • Eduquer votre chien ou clôturer votre jardin évitera qu’il ne vagabonde.

Le chat et la chasse : plutôt pour du jeu!

Ainsi, même s’il sort, le chat préfèrera ses croquettes à des souris. Cette démonstration a pu être faite par le dosage des isotopes stables de l’azote et du carbone dans les vibrisses du chat.

Plus que de la consommation, il s’agit donc de chasse et de jeu pour le chat qui ne chasse pas pour assouvir des instincts nutritionnels.

Pour prévenir ce risque envers la petite faune sauvage, les associations de protection animale, commercialisent divers dispositifs anti-prédation : collerette, manchon à mettre sur les arbres pour empêcher les félins de grimper, systèmes d’éloignement…

Autres mesures utiles : dissuader le chat de chercher à l’extérieur une activité qu’il peut pratiquer à son domicile. Pour cela, il importe d’enrichir son environnement avec divers jouets, arbres à chat, pointeur laser… Tous les dispositifs qui concourent à le faire se dépenser et exercer son instinct de chasseur seront utiles.

Face à des chats particulièrement chasseurs, il peut être conseillé de les enfermer la nuit, période où ils sont le plus actifs.

Une autre mesure particulièrement efficace repose sur la prévention des abandons des chats de compagnie par la responsabilisation des propriétaires, la stérilisation et bien sûr l’identification, par ailleurs obligatoire.​​​​​​​

Lors de vos balades en nature, vous pouvez rencontrer des animaux sauvages. Voici quelques règles à respecter :

  • Ne pas toucher un petit : il sera abandonné par sa mère en raison de l’odeur que vous lui aurez
    transmise.
  • Ne pas approcher brutalement : vous risquez de provoquer un comportement défensif et donc
    agressif.
  • Ne pas nourrir, abreuver, ni soigner. Cela peut mettre l’animal en grande difficulté.
  • Il est interdit de tenter d’apprivoiser un animal sauvage hors d’un centre de soins.
  • Il est interdit de le détenir en captivité.

La détention d’un animal sauvage est soumise à des règles très strictes de détention. Une autorisation administrative, une capacité professionnelle et des conditions de détention spécifiques peuvent être exigées.

La détention d’animaux sauvages en captivité est régie par le code de l’environnement (articles L. 413-1 à L. 413-5 et ses textes d’application). Ces dispositions complètent les règles particulières de protection des espèces animales sauvages interdisant ou réglementant certaines activités (espèces protégées sur le territoire français, espèces protégées au niveau européen, espèces visées par la Convention sur le commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction).