Domestique et sauvage

Nos fidèles compagnons et la faune sauvage locale font partie de notre environnement. Pour une bonne cohabitation et le bien-être animal, des règles doivent être respectées.

La notion d’animal errant ou en état de divagation

Cette notion est appréhendée différemment selon qu’il s’agit d’un chien, d’un chat ou d’un animal appartenant à une autre espèce.

Les chiens

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Est par ailleurs en état de divagation, tout chien abandonné livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

Les chats

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

La loi ne donne pas de définition de l’état d’errance ou de divagation pour les autres espèces animales. Toutefois, la jurisprudence considère en général qu’un animal, qui n’est pas un chien ou un chat, est considéré comme errant ou en état de divagation dès lors qu’il est trouvé sans gardien sur le terrain d’autrui ou sur la voie publique.

Les pouvoirs de police du maire à l’égard des animaux errants ou en état de divagation

Un maire est habilité à un double titre pour mettre fin à l’errance ou à la divagation des animaux : au titre de son pouvoir de police générale qu’il détient en vertu de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui l’habilite à intervenir pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et au titre des pouvoirs de police spéciale que lui attribue le Code rural.

Prévention des accidents liés à des morsures de chiens

Adoptons un comportement responsable lorsque nous promenons notre chien. 🐕

Vous êtes propriétaire d’un chien 
Un chien de 1re ou 2e catégorie doit être tenu en laisse par une personne majeure et muselé sur la voie publique.

Pour le bien vivre ensemble, rappel pour les chiens non catégorisés :

  • En balade je gère mon animal, lorsque que croise des promeneurs avec ou sans animaux je rappelle mon animal si celui ci n’est pas tenu en laisse. Même si votre animal est très sociable, une mauvaise réaction (souvent par peur par exemple chez un enfant (cri, bras levé…)) peut surprendre l’animal qui peut déclencher une réaction de défense (saut sur la personne, morsure, course…). De même un animal tenu en laisse peut se sentir agressé par un autre animal venant à sa rencontre sans laisse. Le rappel de votre animal est d’autant plus important si la personne que vous croisez vous le demande. Tout le monde n’est pas à l’aise en présence d’animaux non tenus en laisse.
  • Si vous avez connaissance de réactions imprévisibles de votre animal, vous devez le promener uniquement tenu en laisse.
  • Je veille à ne pas laisser mon chien aboyer ou mon chat miauler à longueur de journée (Je peux demander à mes voisins si mon animal se manifeste durant mes absences).
  • Le déplacement des chats est plus difficile à contenir que celui des chiens. En cas de problème avec le chat de mes voisins, je tente par le dialogue de trouver une solution avec ceux-ci.
  • En balade, je ramasse les déjections de mes animaux particulièrement devant les maisons ou dans les lieux de passage

 

Rappel de la loi

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le procureur de la République, à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l'encontre d'un mineur suite à une infraction portée à sa connaissance. Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l'épreuve éducative (pour les contraventions ou les délits de faible gravité).

Exceptionnellement, le mineur peut faire l'objet d'un renvoi directement devant le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s'il a plus de 13 ans. Enfin, pour les crime , un juge d'instruction est obligatoirement désigné pour mener une instruction. Cette désignation est également possible pour les délits qui nécessitent une enquête complémentaire.

Le parquet doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l'audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, adulte approprié,...).

Dès lors qu'un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d'infraction), soit il est pris sur le fait accompli, soit la victime ou son avocat dépose une plainte.

Dans tous les cas, le procureur est alors averti et 2 situations sont envisageables :

  • Le mineur ne fait pas l'objet de poursuites pour l'une des raisons suivantes :

    • Il n'y a pas eu d'infraction
    • Les preuves à son encontre sont insuffisantes
    • Le mineur n'est finalement pas impliqué dans la commission de l'infraction
    • La présomption de non-discernement, pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cette présomption peut être relevée si la preuve que la mineur avait conscience de ses actes est rapportée par le procureur de la République.

    Dans ce cas, le procureur de la République classe l'affaire sans suite.

    Néanmoins, le procureur de la République peut choisir de mettre en place des mesures évitant au mineur d'être poursuivi (rappel de ses obligations, mesure de réparation, médiation,...).

    Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l'affaire.

    En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.

  • Le procureur de la République (le parquet) choisit les suites à donner à l'affaire selon la personnalité du mineur, ses conditions de vie et d'éducation.

    Ainsi, si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l'objet de poursuites, il peut saisir (c'est-à-dire transmettre le dossier) soit au juge des enfants (procédure de principe), soit au tribunal pour enfants, soit au juge d'instruction.

    L'enquête débouche alors :

    • Soit sur la remise au mineur d'une convocation
    • Soit sur un déferrement. À la fin de sa garde à vue, le mineur est transféré pour être présenté au procureur de la République, en présence de son avocat. Le procureur de la République indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reproché(s) et lui délivre une date d'audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilité.

    Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour du jugement. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.

À tout moment (que l'affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l'enfance (services du département).

Le procureur de la République peut donc opter pour l'une des hypothèses suivantes :

  • Transmettre le dossier aux autorités de protection de l'enfance en vue d'une évaluation administrative de la situation du mineur et de sa famille
  • Solliciter le juge des enfants d'une demande en assistance éducative s'il décide de poursuivre le mineur

  • À la fin de l'enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur. Il transmet le dossier :

    • Soit, dans la majorité des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c'est à dire directement dans son bureau)
    • Soit au tribunal pour enfants, c'est-à-dire au juge des enfants et à ses assesseurs. Le tribunal peut être compétent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supérieure à 3 ans et lorsque la personnalité du mineur ou la gravité des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.

    Dans tous les cas, l'objectif est de mettre en place une procédure avec mise à l'épreuve éducative (appelée PMAEE) avant le jugement sur le prononcé de la sanction.

    La procédure se déroule donc en 2 étapes :

    • Tout d'abord, une audience détermine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.
    • Ensuite, une audience a lieu sur le prononcé de la sanction que le mineur va devoir exécuter. Cette 2ème audience peut intervenir de 2 manières :

    Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l'épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.

      À savoir

    par exception, pour des faits de faible gravité, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaître la personnalité du mineur et estimer qu'une mise à l'épreuve éducative n'est pas nécessaire. Dans ce cas, lors de l'audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction.

  • À la fin de l'enquête, le procureur de la République peut, exceptionnellement, décider de poursuivre le mineur et de transmettre le dossier au tribunal pour enfants pour qu'il juge directement le mineur (on parle d'audience unique).

    Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

    • La peine encourue est d'au moins 5 ans pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans (ou la peine encourue est d'au moins 5 ans pour les mineurs, âgés de 16 à 18 ans)
    • Le mineur a déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée de moins d'un ou a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à des opérations de contrôle et de relevé d'empreinte digitale

    L'audience devant le tribunal intervient au plus tôt 10 jours après que le procureur de la République a saisi le tribunal.

    Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et de la détentions, à la demande du procureur de la République, l'audience doit intervenir au plus tard 1 mois après que le tribunal a été saisi.

    Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l'objet d'une mesure éducative ou d'un contrôle judiciaire, l'audience a lieu au plus tard 3 mois après que le tribunal a été saisi.

    Le tribunal pour enfants se prononcera en même temps

    • sur la culpabilité ou non du mineur
    • et sur la sanction qu'il devra effectuer (mesure éducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est déjà connu).

    À titre exceptionnel, le tribunal peut décider d'une période de mise à l'épreuve éducative de 6 à 9 mois.

  • À la fin de l'enquête, lorsque le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, en matière criminelle, il doit transmettre le dossier à un juge d'instruction. Il peut également saisir un juge d'instruction pour les délits qui nécessitent des investigations particulières (complément d'enquête).

    Un mineur de plus de 16 ans poursuivi pour la commission d'un crime est alors jugé par la cour d'assises de mineurs.

    Dans le cas d'un mineur de moins de 16 ans suspecté d'avoir commis un délit ou un crime, le jugement s'effectuera 

    • soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),
    • soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (délit).

    Dans tous les cas, le juge d'instruction devra recourir à une mesure éducative d'investigation judiciaire (informations sur la situation du mineur et son entourage). .

  À savoir

pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.

L'inscription au casier judiciaire ne se fait qu'à la suite du prononcé de la sanction.

  • Décisions sur les mesures provisoires prononcées lors du défèrement
  • Jugement sur la culpabilité
  • Décisions rendues lors de la période de mise à l'épreuve éducative
  • Jugement sur la sanction
  • Décisions postsentencielles (prises à la suite de)

L'appel est porté dans la majorité des cas devant la chambre spéciale des mineurs.

Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de l'information judiciaire font l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction.

2 cas de figures sont possibles :

  • Suite à l'audience d'examen de la culpabilité, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d'appel est en mesure de statuer (c'est-à-dire de de se prononcer) avant l'audience du prononcé de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilité du mineur, la mise à l'épreuve se continue normalement jusqu'au prononcé de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.
  • Suite à l'audience d'examen de la culpabilité, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d'appel n'est pas en mesure de statuer avant l'audience de prononcé de la sanction, la période de mise à l'épreuve éducative se poursuit et la juridiction rend sa décision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l'appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilité et sur la sanction.

Vous êtes victime d’une morsure 
Une morsure de chien peut entraîner des infections (staphylocoque, pasteurellose, rage…) et des séquelles esthétiques.

  1. Nettoyez la plaie, désinfectez-la et pansez-la avec des compresses stériles.
  2. Surveillez dans les heures et jours qui suivent l’aspect de la plaie.
  3. Consultez un médecin ou allez aux urgences notamment dans les cas suivants :
  • Votre vaccin contre le tétanos n’est pas à jour
  • Les plaies sont importantes ou s’accompagnent d’autres symptômes (douleur, œdème, ganglions, infection, etc.)
  • Vous êtes immunodéprimé (en raison d’un traitement, du VIH, etc.) ou atteint de diabète
  • Vous avez été mordu par un chien originaire d’un pays étranger et pouvant avoir été contaminé par la rage .

POUR EN SAVOIR PLUS

Vous êtes le propriétaire ou le détenteur du chien ayant provoqué une morsure

⚠ Vous devez déclarer la morsure à la mairie de votre commune de résidence.
Si votre chien était sous la garde et la surveillance d’une autre personne, cette personne peut effectuer la déclaration à la mairie de sa commune de résidence.
Tout professionnel qui a connaissance de l’événement dans l’exercice de ses fonctions (médecin, assureur, vétérinaire, …) peut également effectuer cette déclaration.

⚠ Vous devez soumettre votre chien à une évaluation comportementale par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.
Les frais de cette évaluation sont à votre charge.
La liste des vétérinaires compétents est disponible sur le site de votre préfecture ou sur demande auprès de la direction départementale de la protection des populations.

Protection de la faune sauvage

Le chien

Le chien, quelle que soit sa race, conserve son instinct de prédation. Cependant, selon sa race, son croisement éventuel, sa personnalité ou sa familiarisation avec d’autres espèces, l’instinct du chien est plus ou moins marqué. Cet instinct se déclenche à l’odeur mais aussi à la vue.

Par son comportement de chasseur, le chien domestique peut donc avoir un impact important sur la faune sauvage, allant du stress à la mort de l’individu.

Afin de limiter l’impact de nos chiens domestiques, le respect de la réglementation est indispensable :

  • Je respecte la réglementation dans les lieux visités.
  • En forêt, tout au long de l’année, les chiens doivent impérativement rester sous la surveillance de leur maître et ne pas s’éloigner à plus de 100 mètres. Au printemps, la règlementation se durcit : du 15 avril au 30 juin de chaque année, un arrêté ministériel impose aux propriétaires canins de tenir leurs animaux en laisse en dehors des allées forestières. En cas de non-respect, le contrevenant encourt une amende pouvant aller jusqu’à 750 euros.
  • Je ne laisse pas divaguer mon chien dans les terres cultivées ou non, les près, les vignes, les vergers, les bois, dans les marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs.
  • Eduquer votre chien ou clôturer votre jardin évitera qu’il ne vagabonde.

Le chat et la chasse : plutôt pour du jeu!

Ainsi, même s’il sort, le chat préfèrera ses croquettes à des souris. Cette démonstration a pu être faite par le dosage des isotopes stables de l’azote et du carbone dans les vibrisses du chat.

Plus que de la consommation, il s’agit donc de chasse et de jeu pour le chat qui ne chasse pas pour assouvir des instincts nutritionnels.

Pour prévenir ce risque envers la petite faune sauvage, les associations de protection animale, commercialisent divers dispositifs anti-prédation : collerette, manchon à mettre sur les arbres pour empêcher les félins de grimper, systèmes d’éloignement…

Autres mesures utiles : dissuader le chat de chercher à l’extérieur une activité qu’il peut pratiquer à son domicile. Pour cela, il importe d’enrichir son environnement avec divers jouets, arbres à chat, pointeur laser… Tous les dispositifs qui concourent à le faire se dépenser et exercer son instinct de chasseur seront utiles.

Face à des chats particulièrement chasseurs, il peut être conseillé de les enfermer la nuit, période où ils sont le plus actifs.

Une autre mesure particulièrement efficace repose sur la prévention des abandons des chats de compagnie par la responsabilisation des propriétaires, la stérilisation et bien sûr l’identification, par ailleurs obligatoire.​​​​​​​

Lors de vos balades en nature, vous pouvez rencontrer des animaux sauvages. Voici quelques règles à respecter :

  • Ne pas toucher un petit : il sera abandonné par sa mère en raison de l’odeur que vous lui aurez
    transmise.
  • Ne pas approcher brutalement : vous risquez de provoquer un comportement défensif et donc
    agressif.
  • Ne pas nourrir, abreuver, ni soigner. Cela peut mettre l’animal en grande difficulté.
  • Il est interdit de tenter d’apprivoiser un animal sauvage hors d’un centre de soins.
  • Il est interdit de le détenir en captivité.

La détention d’un animal sauvage est soumise à des règles très strictes de détention. Une autorisation administrative, une capacité professionnelle et des conditions de détention spécifiques peuvent être exigées.

La détention d’animaux sauvages en captivité est régie par le code de l’environnement (articles L. 413-1 à L. 413-5 et ses textes d’application). Ces dispositions complètent les règles particulières de protection des espèces animales sauvages interdisant ou réglementant certaines activités (espèces protégées sur le territoire français, espèces protégées au niveau européen, espèces visées par la Convention sur le commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction).