Domestique et sauvage

Nos fidèles compagnons et la faune sauvage locale font partie de notre environnement. Pour une bonne cohabitation et le bien-être animal, des règles doivent être respectées.

La notion d’animal errant ou en état de divagation

Cette notion est appréhendée différemment selon qu’il s’agit d’un chien, d’un chat ou d’un animal appartenant à une autre espèce.

Les chiens

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Est par ailleurs en état de divagation, tout chien abandonné livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

Les chats

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

La loi ne donne pas de définition de l’état d’errance ou de divagation pour les autres espèces animales. Toutefois, la jurisprudence considère en général qu’un animal, qui n’est pas un chien ou un chat, est considéré comme errant ou en état de divagation dès lors qu’il est trouvé sans gardien sur le terrain d’autrui ou sur la voie publique.

Les pouvoirs de police du maire à l’égard des animaux errants ou en état de divagation

Un maire est habilité à un double titre pour mettre fin à l’errance ou à la divagation des animaux : au titre de son pouvoir de police générale qu’il détient en vertu de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui l’habilite à intervenir pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et au titre des pouvoirs de police spéciale que lui attribue le Code rural.

Prévention des accidents liés à des morsures de chiens

Adoptons un comportement responsable lorsque nous promenons notre chien. 🐕

Vous êtes propriétaire d’un chien 
Un chien de 1re ou 2e catégorie doit être tenu en laisse par une personne majeure et muselé sur la voie publique.

Pour le bien vivre ensemble, rappel pour les chiens non catégorisés :

  • En balade je gère mon animal, lorsque que croise des promeneurs avec ou sans animaux je rappelle mon animal si celui ci n’est pas tenu en laisse. Même si votre animal est très sociable, une mauvaise réaction (souvent par peur par exemple chez un enfant (cri, bras levé…)) peut surprendre l’animal qui peut déclencher une réaction de défense (saut sur la personne, morsure, course…). De même un animal tenu en laisse peut se sentir agressé par un autre animal venant à sa rencontre sans laisse. Le rappel de votre animal est d’autant plus important si la personne que vous croisez vous le demande. Tout le monde n’est pas à l’aise en présence d’animaux non tenus en laisse.
  • Si vous avez connaissance de réactions imprévisibles de votre animal, vous devez le promener uniquement tenu en laisse.
  • Je veille à ne pas laisser mon chien aboyer ou mon chat miauler à longueur de journée (Je peux demander à mes voisins si mon animal se manifeste durant mes absences).
  • Le déplacement des chats est plus difficile à contenir que celui des chiens. En cas de problème avec le chat de mes voisins, je tente par le dialogue de trouver une solution avec ceux-ci.
  • En balade, je ramasse les déjections de mes animaux particulièrement devant les maisons ou dans les lieux de passage

 

Rappel de la loi

Fiche pratique

Sanctions disciplinaires dans la fonction publique 

Vérifié le 23/09/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

En cas de manquement à ses obligations, un agent public peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Les sanctions applicables diffèrent selon la fonction publique d'appartenance et selon qu'il est fonctionnaire stagiaire ou titulaire ou agent contractuel. Les sanctions les plus sévères ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline.

Sanctions

Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire titulaire sont classées en 4 groupes, allant de la moins grave à la plus grave.

Sanctions applicables au fonctionnaire d’État titulaire

Groupe

Sanctions

1er groupe

- Avertissement

- Blâme

- Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours

2è groupe

- Radiation du tableau d'avancement

- Abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire

- Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours

- Déplacement d'office

3è groupe

- Rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire

- Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans

4è groupe

- Mise à la retraite d'office

- Révocation

  À savoir

la radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée comme sanction complémentaire à une sanction des 2e et 3e groupes.

Droits du fonctionnaire poursuivi

L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent.

Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.

L'administration doit l'informer de ce droit.

Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés.

Procédure disciplinaire

La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivant le jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.

En cas de poursuites pénales à l'encontre du fonctionnaire, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.

Les sanctions du 1er groupe sont prononcées sans consultation préalable du conseil de discipline. Les autres sanctions ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline.

Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration. Ce rapport indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins.

Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion.

Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

L'administration peut également faire citer des témoins. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire.

S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes :

  • Avis favorable à la sanction proposée par l’administration
  • Avis défavorable à la sanction proposée et proposition d'une autre sanction
  • Proposition de ne pas prononcer de sanction.

Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.

Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué au fonctionnaire et à l'administration.

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.

L'administration n'est pas obligée de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.

Elle peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs.

Exclusion temporaire de fonctions

L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.

Le fonctionnaire exclu temporairement de fonctions peut bénéficier d'un sursis total ou partiel.

Toutefois, en cas d'exclusion temporaire de fonctions du 3e groupe, le fonctionnaire est obligatoirement exclu du service au minimum 1 mois, même en cas de sursis.

Le sursis est annulé si le fonctionnaire fait l'objet, au cours des 5 ans qui suivent la décision d'exclusion, de l'une des sanctions suivantes :

  • Exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum
  • Nouvelle sanction du 2e ou du 3e groupe.

La durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis est alors appliquée intégralement.

En revanche, il est définitivement dispensé de la durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis, si aucune sanction, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée à son encontre pendant ces 5 ans.

Recours gracieux ou contentieux

La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.

La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.

Inscription au dossier

Conditions d'inscription au dossier et d’effacement des sanctions applicables au fonctionnaire d’État titulaire

Sanctions

Inscription au dossier de l'agent

Condition d’effacement de la sanction

1er groupe

Avertissement

Non

Sans objet

- Blâme

- Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours

Oui

Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période

2è groupe

- Radiation du tableau d'avancement

- Abaissement d'échelon

- Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours

- Déplacement d'office

Oui

Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction.

L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition.

3è groupe

- Rétrogradation au grade immédiatement inférieur

- Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans

Oui

Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction.

L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition.

4è groupe

- Mise à la retraite d'office

- Révocation

Oui

Sans objet

Sanctions

Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire sont les suivantes :

  • Avertissement
  • Blâme
  • Exclusion temporaire de fonctions pour 2 mois maximum
  • Déplacement d'office
  • Exclusion définitive de service

Droits du fonctionnaire poursuivi

L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent.

Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.

L'administration doit l'informer de ce droit.

Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés.

Procédure disciplinaire

L'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation préalable du conseil de discipline.

L'exclusion temporaire de fonctions de 2 mois maximum, le déplacement d'office et l'exclusion définitive de service ne peuvent être prononcés qu'après consultation du conseil de discipline.

Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.

Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins.

Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion.

Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

L'administration peut également faire citer des témoins. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire.

S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes :

  • Avis favorable à la sanction proposée par l’administration
  • Avis défavorable à la sanction proposée et proposition d'une autre sanction
  • Proposition de ne pas prononcer de sanction.

Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.

Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué au fonctionnaire et à l'administration.

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.

L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.

Elle peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs.

Si le fonctionnaire est titularisé, l'administration ne peut pas engager de procédure disciplinaire pour des faits survenus pendant le stage au-delà de 3 ans à partir du jour où elle en a eu connaissance.

En cas de poursuites pénales, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Exclusion temporaire de fonctions

L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.

Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire, titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, est exclu définitivement du service, il est mis fin à son détachement pour stage. Il est réintégré dans son administration d'origine qui peut également engager une procédure disciplinaire contre lui.

Recours gracieux ou contentieux

La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.

La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.

Inscription au dossier

Conditions d'inscription au dossier et d'effacement des sanctions applicables au fonctionnaire d'État stagiaire

Sanctions

Inscription au dossier de l'agent

Condition d’effacement de la sanction

Avertissement

Non

Sans objet

Blâme

Oui

Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période

Exclusion temporaire de fonctions pour 2 mois maximum

Oui

Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction.

L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition.

Déplacement d'office

Oui

Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction.

L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition.

Exclusion définitive de service

Oui

Sans objet

Sanctions

Les sanctions disciplinaires applicables au contractuel sont les suivantes  :

  • Avertissement
  • Blâme
  • Exclusion temporaire de fonctions 3 jours maximum
  • Exclusion temporaire de fonctions de 4 jours à 6 mois maximum si vous êtes en CDD ou de 4 jours à 1 an maximum si vous êtes en CDI
  • Licenciement sans préavis, ni indemnité

L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle vous êtes exclu du service.

L'exclusion temporaire de fonctions est non rémunérée.

Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel d'une durée maximale d'un mois si vous êtes en CDI.

En cas de nouvelle exclusion temporaire de fonctions au cours des 5 ans qui suivent la 1re sanction, le sursis est révoqué c'est-à-dire que la 1re période d'exclusion est appliquée.

Cette période est ramenée à 3 ans si la durée totale d'exclusion des 2 sanctions ne dépasse pas 3 jours.

Droits de l'agent poursuivi

L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent.

Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.

L'administration doit l'informer de ce droit.

Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés.

Procédure disciplinaire

La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivant le jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.

En cas de poursuites pénales à l'encontre de l'agent, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Le fait qu'un agent soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.

L'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 3 jours maximum sont prononcés sans consultation préalable de la CCP.

L'exclusion temporaire de fonctions de 4 jours à un an et le licenciement, sans préavis ni indemnité, ne peuvent être prononcés qu'après consultation de la CCP.

La CCP est saisie par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés à l'agent et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part de l'agent poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés à l'agent.

La décision de sanction doit être motivée.

Recours gracieux ou contentieux

La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.

La sanction reste immédiatement applicable même si l'agent fait un recours.

Inscription au dossier

Conditions d'inscription au dossier et d'effacement des sanctions applicables au contractuel dans la FPE

Sanctions

Inscription au dossier de l'agent

Condition d’effacement de la sanction

Avertissement

Non

Sans objet

Blâme et exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum

Oui

Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période

Exclusion temporaire de fonctions supérieure à 3 jours

Oui

Effacement possible à votre demande après 10 années de services effectifs suivant la date de la sanction disciplinaire si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période

Licenciement sans préavis ni indemnité

Oui

Sans objet

Sanctions

Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire titulaire sont classées en 4 groupes, allant de la moins grave à la plus grave.

Sanctions applicables aux fonctionnaires titulaires

Groupe

Sanctions

1er groupe

- Avertissement

- Blâme

- Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours

2è groupe

- Radiation du tableau d'avancement

- Abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire

- Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours

3è groupe

- Rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire

- Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans

4è groupe

- Mise à la retraite d'office

- Révocation

La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée comme sanction complémentaire d'une sanction des 2me et 3me groupes.

Droits du fonctionnaire poursuivi

L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent.

Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.

L'administration doit l'informer de ce droit.

Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés.

Procédure disciplinaire

La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivant le jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.

En cas de poursuites pénales à l'encontre du fonctionnaire, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.

Les sanctions du 1er groupe sont prononcées sans consultation préalable du conseil de discipline. Les autres sanctions ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline.

Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration. Ce rapport indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins.

Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion.

Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

L'administration peut également faire citer des témoins et demander une fois le report de l'examen du dossier.

Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire.

S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins.

Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes :

  • Avis favorable à la sanction proposée par l’administration
  • Avis défavorable à la sanction proposée et proposition d'une autre sanction
  • Proposition de ne pas prononcer de sanction.

Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.

Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué au fonctionnaire et à l'administration.

Le conseil de discipline doit se prononcer dans les 2 mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est ramené à 1 mois lorsque le fonctionnaire est suspendu de fonctions.

Le délai est augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.

L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.

Elle peut également décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs.

Exclusion temporaire de fonctions

L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.

Le fonctionnaire exclu temporairement de fonctions peut bénéficier d'un sursis total ou partiel.

Toutefois, en cas d'exclusion temporaire de fonctions du 3e groupe, le fonctionnaire est obligatoirement exclu du service au minimum 1 mois, même en cas de sursis.

Le sursis est annulé si le fonctionnaire fait l'objet, au cours des 5 ans qui suivent la décision d'exclusion, de l'une des sanctions suivantes :

  • Exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum
  • Nouvelle sanction du 2e ou du 3e groupe.

La durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis est alors appliquée intégralement.

En revanche, il est définitivement dispensé de la durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis, si aucune sanction, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée à son encontre pendant ces 5 ans.

Recours gracieux ou contentieux

La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration.

La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.

Inscription au dossier

Conditions d'inscription au dossier et d'effacement des sanctions applicables au fonctionnaire titulaire

Sanctions

Inscription au dossier de l'agent

Condition d’effacement de la sanction

1er groupe

Avertissement

Non

Sans objet

- Blâme

- Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours

Oui

Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période

2è groupe

- Radiation du tableau d'avancement

- Abaissement d'échelon

- Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours

Oui

Effacement , à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction.

L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition.

3è groupe

- Rétrogradation au grade immédiatement inférieur

- Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans

Oui

Effacement , à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction.

L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition.

4è groupe

- Mise à la retraite d'office

- Révocation

Oui

Sans objet

Sanctions

Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire sont les suivantes :

  • Avertissement
  • Blâme
  • Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours
  • Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours
  • Exclusion définitive du service.

Droits du fonctionnaire poursuivi

L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent.

Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.

L'administration doit l'informer de ce droit.

Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés.

Procédure disciplinaire

L'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours sont prononcés sans consultation préalable du conseil de discipline.

L'exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours et l'exclusion définitive du service ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline.

Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.

Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins.

Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion.

Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

L'administration peut également faire citer des témoins et demander une fois le report de l'examen du dossier.

Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire.

S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes :

  • Avis favorable à la sanction proposée par l’administration
  • Avis défavorable à la sanction proposée et proposition d'une autre sanction
  • Proposition de ne pas prononcer de sanction.

Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.

Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué au fonctionnaire et à l'administration.

Le conseil de discipline doit se prononcer dans les 2 mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est ramené à 1 mois lorsque le fonctionnaire est suspendu de fonctions. Il est augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.

L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.

Elle peut également décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs.

Si le fonctionnaire est titularisé, l'administration ne peut pas engager de procédure disciplinaire pour des faits survenus pendant le stage au-delà de 3 ans à partir du jour où elle en a eu connaissance.

En cas de poursuites pénales, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Exclusion temporaire de fonctions

L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.

Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire, titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, est exclu définitivement du service, il est mis fin à son détachement pour stage. Il est réintégré dans son administration d'origine qui peut également engager une procédure disciplinaire contre lui.

Recours gracieux ou contentieux

La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration.

La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.

Inscription au dossier

Conditions d'inscription au dossier et d'effacement des sanctions applicables au fonctionnaire territorial titulaire

Sanctions

Inscription au dossier de l'agent

Condition d'effacement de la sanction

Avertissement

Non

Sans objet

Blâme

Oui

Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période

Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours

Oui

Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période

Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours

Oui

Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition.

Exclusion définitive du service

Oui

Sans objet

Sanctions

Les sanctions disciplinaires applicables au contractuel sont les suivantes  :

  • Avertissement
  • Blâme
  • Exclusion temporaire de fonctions 3 jours maximum
  • Exclusion temporaire de fonctions de 4 jours à 6 mois maximum si vous êtes en CDD ou de 4 jours à 1 an maximum si vous êtes en CDI
  • Licenciement sans préavis, ni indemnité

L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle vous êtes exclu du service.

L'exclusion temporaire de fonctions est non rémunérée.

Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel d'une durée maximale d'un mois si vous êtes en CDI.

En cas de nouvelle exclusion temporaire de fonctions au cours des 5 ans qui suivent la 1re sanction, le sursis est révoqué c'est-à-dire que la 1re période d'exclusion est appliquée.

Cette période est ramenée à 3 ans si la durée totale d'exclusion des 2 sanctions ne dépasse pas 3 jours.

Droits de l'agent poursuivi

L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent.

Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.

L'administration doit l'informer de ce droit.

Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés.

Procédure disciplinaire

La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivant le jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.

En cas de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Le fait qu'un agent soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.

L'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonction d'une durée de 3 jours maximum sont prononcés sans consultation préalable de la CCP.

L'exclusion temporaire de fonctions de 4 jours à 6 mois et le licenciement, sans préavis ni indemnité, ne peuvent être prononcés qu'après consultation du conseil de disciplinaire.

Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés à l'agent et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

L'agent est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'agent poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins.

Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion.

Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation de l'agent à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

L'administration peut également faire citer des témoins et demander une fois le report de l'examen du dossier. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part de l'agent poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés à l'agent.

S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés à l'agent se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

Le conseil de discipline délibère à huis clos en l'absence de l'agent poursuivi, de son ou ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes :

  • Avis favorable à la sanction proposée par l’administration
  • Avis défavorable à la sanction proposée et proposition d'une autre sanction
  • Proposition de ne pas prononcer de sanction.

Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.

Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué à l'agent et à l'administration.

Le conseil de discipline doit se prononcer dans les 2 mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est ramené à un mois lorsque l'agent est suspendu de fonctions. Il est augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.

L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.

Recours gracieux ou contentieux

La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration.

La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.

Inscription au dossier

Conditions d'inscription au dossier et d'effacement des sanctions applicables au contractuel dans la FPE

Sanctions

Inscription au dossier de l'agent

Condition d’effacement de la sanction

Avertissement

Non

Sans objet

Blâme et exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum

Oui

Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période

Exclusion temporaire de fonctions supérieure à 3 jours

Oui

Effacement possible à votre demande après 10 années de services effectifs suivant la date de la sanction disciplinaire si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période

Licenciement sans préavis ni indemnité

Oui

Sans objet

Sanctions

Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire titulaire sont classées en 4 groupes, allant de la moins grave à la plus grave.

Sanctions applicables aux fonctionnaires titulaires

Groupe

Sanctions

1er groupe

- Avertissement

- Blâme

- Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours

2è groupe

- Radiation du tableau d'avancement

- Abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire

- Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours

3è groupe

- Rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire

- Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans

4è groupe

- Mise à la retraite d'office

- Révocation

Droits du fonctionnaire poursuivi

L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent.

Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.

L'administration doit l'informer de ce droit.

Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés.

Procédure disciplinaire

La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivant le jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.

En cas de poursuites pénales à l'encontre du fonctionnaire, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.

Les sanctions du 1er groupe sont prononcées sans consultation préalable du conseil de discipline. Les autres sanctions ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline.

Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration. Ce rapport indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins.

Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion.

Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

L'administration peut également faire citer des témoins et demander une fois le report de l'examen du dossier. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire.

Le fonctionnaire et l'administration peuvent récuser un membre du conseil de discipline c'est-à-dire refuser sa particier à la réunion du conseil de discipline.

S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes :

  • Avis favorable à la sanction proposée par l’administration
  • Avis défavorable à la sanction proposée et proposition d'une autre sanction
  • Proposition de ne pas prononcer de sanction.

Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.

Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et porté à la connaissance du fonctionnaire et de l’administration.

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.

L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.

Exclusion temporaire de fonctions

L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.

Le fonctionnaire exclu temporairement de fonctions peut bénéficier d'un sursis total ou partiel.

Toutefois, en cas d'exclusion temporaire de fonctions du 3e groupe, le fonctionnaire est obligatoirement exclu du service au minimum 1 mois, même en cas de sursis.

Le sursis est annulé si le fonctionnaire fait l'objet, au cours des 5 ans qui suivent la décision d'exclusion, de l'une des sanctions suivantes :

  • Exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum
  • Nouvelle sanction du 2e ou du 3e groupe.

La durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis est alors appliquée intégralement.

En revanche, il est définitivement dispensé de la durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis, si aucune sanction, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée à son encontre pendant ces 5 ans.

Recours gracieux ou contentieux

La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration.

La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.

Inscription au dossier

Conditions d'inscription au dossier et d'effacement des sanctions applicables au fonctionnaire titulaire

Sanctions

Inscription au dossier de l'agent

Condition d’effacement de la sanction

1er groupe

Avertissement

Non

Sans objet

- Blâme

- Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours

Oui

Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période

2è groupe

- Radiation du tableau d'avancement

- Abaissement d'échelon

- Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours

Oui

Effacement , à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction.

L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition.

3è groupe

- Rétrogradation au grade immédiatement inférieur

- Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans

Oui

Effacement , à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction.

L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition.

4è groupe

- Mise à la retraite d'office

- Révocation

Oui

Sans objet

Sanctions

Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire sont les suivantes :

  • Avertissement
  • Blâme
  • Exclusion temporaire de fonctions pour 2 mois maximum
  • Exclusion définitive du service.

Droits du fonctionnaire poursuivi

L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent.

Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.

L'administration doit l'informer de ce droit.

Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés.

Procédure disciplinaire

L'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation préalable du conseil de discipline.

L'exclusion temporaire de fonctions de 2 mois maximum et l'exclusion définitive du service ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline.

Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.

Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins.

Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion.

Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

L'administration peut également faire citer des témoins et demander une fois le report de l'examen du dossier. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire.

S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes :

  • Avis favorable à la sanction proposée par l’administration
  • Avis défavorable à la sanction proposée et proposition d'une autre sanction
  • Proposition de ne pas prononcer de sanction.

Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.

Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et porté à la connaissance du fonctionnaire et de l’administration.

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.

L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.

Si le fonctionnaire est titularisé, l'administration ne peut pas engager de procédure disciplinaire pour des faits survenus pendant le stage au-delà de 3 ans à partir du jour où elle en a eu connaissance.

En cas de poursuites pénales à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Exclusion temporaire de fonctions

L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.

Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire, titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, est exclu définitivement du service, il est mis fin à son détachement pour stage. Il est réintégré dans son administration d'origine qui peut également engager une procédure disciplinaire contre lui.

Recours gracieux ou contentieux

La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration.

La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.

Inscription au dossier

Conditions d'inscription au dossier et d'effacement des sanctions applicables au fonctionnaire hospitalier stagiaire

Sanctions

Inscription au dossier de l'agent

Condition d'effacement de la sanction

Avertissement

Non

Sans objet

Blâme

Oui

Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période

Exclusion temporaire de fonctions pour 2 mois maximum

Oui

Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition.

Exclusion définitive du service

Oui

Sans objet

Sanctions

Les sanctions disciplinaires applicables au contractuel sont les suivantes  :

  • Avertissement
  • Blâme
  • Exclusion temporaire de fonctions 3 jours maximum
  • Exclusion temporaire de fonctions de 4 jours à 6 mois maximum si vous êtes en CDD ou de 4 jours à 1 an maximum si vous êtes en CDI
  • Licenciement sans préavis, ni indemnité

L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle vous êtes exclu du service.

L'exclusion temporaire de fonctions est non rémunérée.

Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel d'une durée maximale d'un mois si vous êtes en CDI.

En cas de nouvelle exclusion temporaire de fonctions au cours des 5 ans qui suivent la 1re sanction, le sursis est révoqué c'est-à-dire que la 1re période d'exclusion est appliquée.

Cette période est ramenée à 3 ans si la durée totale d'exclusion des 2 sanctions ne dépasse pas 3 jours.

Droits de l'agent poursuivi

L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent.

Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix.

L'administration doit l'informer de ce droit.

Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés.

Procédure disciplinaire

La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivant le jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.

En cas de poursuites pénales à l'encontre de l'agent, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Le fait qu'un agent soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.

L'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 3 jours maximum sont prononcés sans consultation préalable de la CCP. L'exclusion temporaire de fonctions de 4 jours à 6 mois et le licenciement, sans préavis ni indemnité, ne peuvent être prononcés qu'après consultation de la CCP.

La CCP est saisie par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés à l'agent et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part de l'agent poursuivi.. Cela vaut quels que soient les faits reprochés à l'agent poursuivi.

La décision de sanction doit être motivée.

Recours gracieux ou contentieux

La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration.

La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.

Effacement des sanctions

Conditions d'inscription au dossier et d'effacement des sanctions applicables au contractuel dans la FPH

Sanctions

Inscription au dossier de l'agent

Condition d'effacement de la sanction

Avertissement

Non

Sans objet

Blâme et exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum

Oui

Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période

Exclusion temporaire de fonctions supérieure à 3 jours

Oui

Effacement possible à votre demande après 10 années de services effectifs suivant la date de la sanction disciplinaire si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période

Licenciement sans préavis ni indemnité

Oui

Sans objet

Vous êtes victime d’une morsure 
Une morsure de chien peut entraîner des infections (staphylocoque, pasteurellose, rage…) et des séquelles esthétiques.

  1. Nettoyez la plaie, désinfectez-la et pansez-la avec des compresses stériles.
  2. Surveillez dans les heures et jours qui suivent l’aspect de la plaie.
  3. Consultez un médecin ou allez aux urgences notamment dans les cas suivants :
  • Votre vaccin contre le tétanos n’est pas à jour
  • Les plaies sont importantes ou s’accompagnent d’autres symptômes (douleur, œdème, ganglions, infection, etc.)
  • Vous êtes immunodéprimé (en raison d’un traitement, du VIH, etc.) ou atteint de diabète
  • Vous avez été mordu par un chien originaire d’un pays étranger et pouvant avoir été contaminé par la rage .

POUR EN SAVOIR PLUS

Vous êtes le propriétaire ou le détenteur du chien ayant provoqué une morsure

⚠ Vous devez déclarer la morsure à la mairie de votre commune de résidence.
Si votre chien était sous la garde et la surveillance d’une autre personne, cette personne peut effectuer la déclaration à la mairie de sa commune de résidence.
Tout professionnel qui a connaissance de l’événement dans l’exercice de ses fonctions (médecin, assureur, vétérinaire, …) peut également effectuer cette déclaration.

⚠ Vous devez soumettre votre chien à une évaluation comportementale par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.
Les frais de cette évaluation sont à votre charge.
La liste des vétérinaires compétents est disponible sur le site de votre préfecture ou sur demande auprès de la direction départementale de la protection des populations.

Protection de la faune sauvage

Le chien

Le chien, quelle que soit sa race, conserve son instinct de prédation. Cependant, selon sa race, son croisement éventuel, sa personnalité ou sa familiarisation avec d’autres espèces, l’instinct du chien est plus ou moins marqué. Cet instinct se déclenche à l’odeur mais aussi à la vue.

Par son comportement de chasseur, le chien domestique peut donc avoir un impact important sur la faune sauvage, allant du stress à la mort de l’individu.

Afin de limiter l’impact de nos chiens domestiques, le respect de la réglementation est indispensable :

  • Je respecte la réglementation dans les lieux visités.
  • En forêt, tout au long de l’année, les chiens doivent impérativement rester sous la surveillance de leur maître et ne pas s’éloigner à plus de 100 mètres. Au printemps, la règlementation se durcit : du 15 avril au 30 juin de chaque année, un arrêté ministériel impose aux propriétaires canins de tenir leurs animaux en laisse en dehors des allées forestières. En cas de non-respect, le contrevenant encourt une amende pouvant aller jusqu’à 750 euros.
  • Je ne laisse pas divaguer mon chien dans les terres cultivées ou non, les près, les vignes, les vergers, les bois, dans les marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs.
  • Eduquer votre chien ou clôturer votre jardin évitera qu’il ne vagabonde.

Le chat et la chasse : plutôt pour du jeu!

Ainsi, même s’il sort, le chat préfèrera ses croquettes à des souris. Cette démonstration a pu être faite par le dosage des isotopes stables de l’azote et du carbone dans les vibrisses du chat.

Plus que de la consommation, il s’agit donc de chasse et de jeu pour le chat qui ne chasse pas pour assouvir des instincts nutritionnels.

Pour prévenir ce risque envers la petite faune sauvage, les associations de protection animale, commercialisent divers dispositifs anti-prédation : collerette, manchon à mettre sur les arbres pour empêcher les félins de grimper, systèmes d’éloignement…

Autres mesures utiles : dissuader le chat de chercher à l’extérieur une activité qu’il peut pratiquer à son domicile. Pour cela, il importe d’enrichir son environnement avec divers jouets, arbres à chat, pointeur laser… Tous les dispositifs qui concourent à le faire se dépenser et exercer son instinct de chasseur seront utiles.

Face à des chats particulièrement chasseurs, il peut être conseillé de les enfermer la nuit, période où ils sont le plus actifs.

Une autre mesure particulièrement efficace repose sur la prévention des abandons des chats de compagnie par la responsabilisation des propriétaires, la stérilisation et bien sûr l’identification, par ailleurs obligatoire.​​​​​​​

Lors de vos balades en nature, vous pouvez rencontrer des animaux sauvages. Voici quelques règles à respecter :

  • Ne pas toucher un petit : il sera abandonné par sa mère en raison de l’odeur que vous lui aurez
    transmise.
  • Ne pas approcher brutalement : vous risquez de provoquer un comportement défensif et donc
    agressif.
  • Ne pas nourrir, abreuver, ni soigner. Cela peut mettre l’animal en grande difficulté.
  • Il est interdit de tenter d’apprivoiser un animal sauvage hors d’un centre de soins.
  • Il est interdit de le détenir en captivité.

La détention d’un animal sauvage est soumise à des règles très strictes de détention. Une autorisation administrative, une capacité professionnelle et des conditions de détention spécifiques peuvent être exigées.

La détention d’animaux sauvages en captivité est régie par le code de l’environnement (articles L. 413-1 à L. 413-5 et ses textes d’application). Ces dispositions complètent les règles particulières de protection des espèces animales sauvages interdisant ou réglementant certaines activités (espèces protégées sur le territoire français, espèces protégées au niveau européen, espèces visées par la Convention sur le commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction).