Domestique et sauvage

Nos fidèles compagnons et la faune sauvage locale font partie de notre environnement. Pour une bonne cohabitation et le bien-être animal, des règles doivent être respectées.

La notion d’animal errant ou en état de divagation

Cette notion est appréhendée différemment selon qu’il s’agit d’un chien, d’un chat ou d’un animal appartenant à une autre espèce.

Les chiens

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Est par ailleurs en état de divagation, tout chien abandonné livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

Les chats

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

La loi ne donne pas de définition de l’état d’errance ou de divagation pour les autres espèces animales. Toutefois, la jurisprudence considère en général qu’un animal, qui n’est pas un chien ou un chat, est considéré comme errant ou en état de divagation dès lors qu’il est trouvé sans gardien sur le terrain d’autrui ou sur la voie publique.

Les pouvoirs de police du maire à l’égard des animaux errants ou en état de divagation

Un maire est habilité à un double titre pour mettre fin à l’errance ou à la divagation des animaux : au titre de son pouvoir de police générale qu’il détient en vertu de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui l’habilite à intervenir pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et au titre des pouvoirs de police spéciale que lui attribue le Code rural.

Prévention des accidents liés à des morsures de chiens

Adoptons un comportement responsable lorsque nous promenons notre chien. 🐕

Vous êtes propriétaire d’un chien 
Un chien de 1re ou 2e catégorie doit être tenu en laisse par une personne majeure et muselé sur la voie publique.

Pour le bien vivre ensemble, rappel pour les chiens non catégorisés :

  • En balade je gère mon animal, lorsque que croise des promeneurs avec ou sans animaux je rappelle mon animal si celui ci n’est pas tenu en laisse. Même si votre animal est très sociable, une mauvaise réaction (souvent par peur par exemple chez un enfant (cri, bras levé…)) peut surprendre l’animal qui peut déclencher une réaction de défense (saut sur la personne, morsure, course…). De même un animal tenu en laisse peut se sentir agressé par un autre animal venant à sa rencontre sans laisse. Le rappel de votre animal est d’autant plus important si la personne que vous croisez vous le demande. Tout le monde n’est pas à l’aise en présence d’animaux non tenus en laisse.
  • Si vous avez connaissance de réactions imprévisibles de votre animal, vous devez le promener uniquement tenu en laisse.
  • Je veille à ne pas laisser mon chien aboyer ou mon chat miauler à longueur de journée (Je peux demander à mes voisins si mon animal se manifeste durant mes absences).
  • Le déplacement des chats est plus difficile à contenir que celui des chiens. En cas de problème avec le chat de mes voisins, je tente par le dialogue de trouver une solution avec ceux-ci.
  • En balade, je ramasse les déjections de mes animaux particulièrement devant les maisons ou dans les lieux de passage

 

Rappel de la loi

Fiche pratique

Retraite pour invalidité dans la fonction publique

Vérifié le 22/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous êtes fonctionnaire et vous souhaitez savoir si, lorsque vous êtes déclaré définitivement inapte à l'exercice de vos fonctions, vous pouvez être mis d'office ou à votre demande à la retraite anticipée pour invalidité ? Nous vous présentons les informations à connaître. Il y a 2 situations possibles : l'invalidité est soit sans lien avec votre travail (on parle alors d'invalidité non imputable au service), soit d'origine professionnelle (on dit qu'elle est imputable au service).

Pour être admis en retraite anticipée pour invalidité sans lien avec votre travail (on parle d'invalidité non imputable au service), vous devez remplir les 4 conditions suivantes :

  • Être fonctionnaire titulaire
  • Être devenu définitivement inapte à l'exercice de vos fonctions par suite de blessures ou de maladie sans lien avec le service, contractées ou aggravées pendant une période d'acquisition de droits à pension de retraite
  • Ne pas avoir pu être reclassé dans un emploi correspondant à vos aptitudes physiques
  • Ne pas avoir atteint la limite d'âge

 À noter

l'agent contractuel bénéficie d'une pension d’invalidité jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite.

  • La mise à la retraite pour invalidité peut être prononcée dans l'un des cas suivants :

    • À votre demande auprès de votre administration
    • Ou d'office à l'initiative de l'administration

    La mise en retraite d'office peut être prononcée à l'expiration des droits à congé de maladie (ordinaire, de longue maladie ou de longue durée) ou avant la fin des droits à congé de maladie.

    À l'expiration de vos droits à congé de maladie, vous êtes placé en disponibilité d'office durant la période d'instruction de votre dossier de retraite.

    Durant cette période, le demi-traitement continue à être versé.

     À noter

    si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité sans possibilité de traitement en raison de son caractère définitif et stabilisé, la mise en retraite d'office peut être prononcée avant l'expiration des droits à congé de maladie.

    Vous devez remplir un formulaire de demande de retraite pour invalidité et le transmettre à votre administration :

    Formulaire
    Demande de retraite d'un fonctionnaire de l'État, d'un magistrat ou d'un militaire, au titre de l'invalidité

    Cerfa n° 15684*01

    Accéder au formulaire (pdf - 465.0 KB)  

    Ministère chargé des finances

  • La mise à la retraite pour invalidité peut être prononcée dans l'un des cas suivants :

    • À votre demande auprès de votre administration
    • Ou d'office à l'initiative de l'administration

    La mise en retraite d'office peut être prononcée à l'expiration des droits à congé de maladie (ordinaire, de longue maladie ou de longue durée) ou avant la fin des droits à congé de maladie.

    À l'expiration de vos droits à congé de maladie, vous êtes placé en disponibilité d'office durant la période d'instruction de votre dossier de retraite.

    Durant cette période, le demi-traitement continue à être versé.

     À noter

    si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité sans possibilité de traitement en raison de son caractère définitif et stabilisé, la mise en retraite d'office peut être prononcée avant l'expiration des droits à congé de maladie.

    Pour plus d'information sur la démarche, vous pouvez contacter votre service de ressources humaines.

  • La mise à la retraite pour invalidité peut être prononcée dans l'un des cas suivants :

    • À votre demande auprès de votre administration
    • Ou d'office à l'initiative de l'administration

    La mise en retraite d'office peut être prononcée à l'expiration des droits à congé de maladie (ordinaire, de longue maladie ou de longue durée) ou avant la fin des droits à congé de maladie.

    À l'expiration de vos droits à congé de maladie, vous êtes placé en disponibilité d'office durant la période d'instruction de votre dossier de retraite.

    Durant cette période, le demi-traitement continue à être versé.

     À noter

    si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité sans possibilité de traitement en raison de son caractère définitif et stabilisé, la mise en retraite d'office peut être prononcée avant l'expiration des droits à congé de maladie.

    Pour plus d'information sur la démarche, contactez votre service de ressources humaines.

Le conseil médical rend un avis sur les points suivants :

  • Réalité des infirmités invoquées
  • Preuve de leur lien avec votre travail (imputabilité au service)
  • Conséquences et taux d'invalidité que ces infirmités entraînent
  • Incapacité permanente à l'exercice des fonctions
  • Éventuellement, nécessite de l'assistance d'une tierce personne

L'avis est communiqué au fonctionnaire à sa demande.

Au vu de cet avis, la caisse de retraite compétente fixe le taux d'invalidité compte-tenu d'un barème réglementaire indicatif.

Au vu de l'avis du conseil médical et de l'avis conforme de la caisse de retraite, l'autorité ayant pouvoir de nomination prononce la mise à la retraite pour invalidité.

Pension de retraite

La pension de retraite pour invalidité est calculée dans les mêmes conditions que la pension de retraite du fonctionnaire apte sur la base du traitement détenu depuis au moins 6 mois lors du départ en retraite.

Si l'invalidité est d'au moins 60 %, la pension est au moins égale à la moitié du traitement ayant servi au calcul de sa pension.

Majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne

Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, de manière constante, pour accomplir les actes ordinaires de la vie (par exemple : vous habiller et vous déshabiller, manger, boire, vous relever en cas de chute), une majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne peut vous être versée.

Le montant dépend du versement (ou non) d'une prestation pour invalidité. Les deux cas de figure suivants sont possibles :

  • Si vous ne percevez pas de prestation pour invalidité, le montant de la majoration est égale à 1 209,86 € par mois.
  • Si vous percevez une prestation inférieure à 1 209,86 €, vous pouvez percevoir une somme correspondant à la différence entre Cette majoration est égale à 1 209,86 € et cette prestation.

Vous devez en faire la demande auprès du service des ressources humaines de votre administration en joignant les justificatifs nécessaires (certificats médicaux, résultats d'examen,...).

Le versement de cette majoration est accordé pour une période de 5 ans. À l'expiration de cette période, votre situation est réexaminée.

Si les conditions sont toujours remplies, la majoration vous est accordée à titre définitif. Si vous ne remplissez plus les conditions, la majoration vous est supprimée.

Si votre état nécessite à nouveau l'assistance d'une tierce personne, la majoration peut de nouveau vous être versée à partir de la date de votre demande.

La pension d'invalidité et sa majoration sont versées tous les mois à terme échu.

Pour être admis en retraite anticipée pour invalidité (imputable au service), vous devez remplir les 4 conditions suivantes :

  • Être fonctionnaire titulaire
  • Être devenu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service (ou en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, ou en risquant votre vie pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes)
  • Ne pas avoir pu être reclassé dans un emploi correspondant à vos aptitudes physiques
  • Et ne pas avoir atteint la limite d'âge

 À noter

Si vous êtes contractuel et vous souffrez d'une invalidité d'origine professionnelle, vous êtes indemnisé jusqu'à ce que vous atteignez l'âge de votre retraite.

  • La mise à la retraite pour invalidité peut être prononcée dans l'un des cas suivants :

    • À votre demande auprès de votre administration,
    • Ou d'office à l'initiative de l'administration.

    La mise en retraite d'office peut être prononcée à l'expiration des droits à Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) ou avant la fin des droits à Citis.

    À l'expiration de vos droits à congé, vous êtes placé en disponibilité d'office durant la période d'instruction de votre dossier de retraite.

    Durant cette période, le demi-traitement continue à être versé.

     À noter

    si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité sans possibilité de traitement en raison de son caractère définitif et stabilisé, la mise en retraite d'office peut être prononcée avant l'expiration des droits à congé de maladie.

    Vous devez remplir un formulaire de demande de retraite pour invalidité et le transmettre à votre administration gestionnaire :

    Formulaire
    Demande de retraite d'un fonctionnaire de l'État, d'un magistrat ou d'un militaire, au titre de l'invalidité

    Cerfa n° 15684*01

    Accéder au formulaire (pdf - 465.0 KB)  

    Ministère chargé des finances

  • La mise à la retraite pour invalidité peut être prononcée dans l'un des cas suivants :

    • À votre demande auprès de votre administration,
    • Ou d'office à l'initiative de l'administration.

    La mise en retraite d'office peut être prononcée à l'expiration des droits à Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) ou avant la fin des droits à Citis.

    À l'expiration de vos droits à congé, vous êtes placé en disponibilité d'office durant la période d'instruction de votre dossier de retraite.

    Durant cette période, le demi-traitement continue à être versé.

     À noter

    si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité sans possibilité de traitement en raison de son caractère définitif et stabilisé, la mise en retraite d'office peut être prononcée avant l'expiration des droits à congé de maladie.

    Pour plus d'information sur la démarche, contactez votre service de ressources humaines.

  • La mise à la retraite pour invalidité peut être prononcée dans l'un des cas suivants :

    • À votre demande auprès de votre administration,
    • Ou d'office à l'initiative de l'administration.

    La mise en retraite d'office peut être prononcée à l'expiration des droits à Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) ou avant la fin des droits à Citis.

    À l'expiration de vos droits à congé, vous êtes placé en disponibilité d'office durant la période d'instruction de votre dossier de retraite.

    Durant cette période, le demi-traitement continue à être versé.

     À noter

    si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité sans possibilité de traitement en raison de son caractère définitif et stabilisé, la mise en retraite d'office peut être prononcée avant l'expiration des droits à congé de maladie.

    Pour plus d'information sur la démarche, contactez votre service de ressources humaines.

Le conseil médical rend un avis sur les points suivants :

  • Réalité des infirmités invoquées
  • Preuve de leur lien avec votre travail (imputabilité au service)
  • Conséquences et taux d'invalidité que ces infirmités entraînent
  • Incapacité permanente à l'exercice des fonctions
  • Éventuellement, nécessite de l'assistance d'une tierce personne

L'avis est communiqué au fonctionnaire à sa demande.

Au vu de cet avis, la caisse de retraite compétente fixe le taux d'invalidité compte-tenu d'un barème réglementaire indicatif.

Au vu de l'avis du conseil médical et de l'avis conforme de la caisse de retraite, l'autorité ayant pouvoir de nomination prononce la mise à la retraite pour invalidité.

Vous avez droit à une pension de retraite et à une rente d'invalidité.

Pension de retraite

La pension de retraite pour invalidité est calculée dans les mêmes conditions que la pension de retraite du fonctionnaire apte sur la base du traitement détenu depuis au moins 6 mois lors du départ en retraite. Cette condition de 6 mois n'est toutefois pas exigée lorsque le fonctionnaire n'est plus en service par suite d'un accident de travail.

Si l'invalidité est d'au moins 60 %, la pension est au moins égale à la moitié du traitement ayant servi au calcul de sa pension.

Rente d'invalidité

  • Le montant de la rente d'invalidité est égal au traitement ayant servi au calcul de la pension multiplié par le taux d'invalidité.

    Si vous aviez un traitement mensuel supérieur à 3 745,00 €, la fraction de votre traitement supérieur à ce plafond n'est comptée que pour le tiers. Il n'est pas tenu compte de la fraction excédant 10 fois ce plafond.

    Si vous avez perçu l'allocation temporaire d'invalidité (Ati) et que vous avez été mis à la retraite en raison de l'aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'Ati, la rente d'invalidité remplace l'Ati.

    La rente d'invalidité peut aussi être accordée à un ancien fonctionnaire atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service (c'est-à-dire le lien avec votre travail) est reconnue par la commission de réforme après sa radiation des cadres. Dans ce cas, elle est attribuée à partir de la date de dépôt de la demande.

    Vous devez remplir un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et le transmette au Service des retraites de l'État (SRE) :

    Formulaire
    Déclaration de maladie professionnelle

    Cerfa n° 12827*02

    À remplir par les retraités de l'État (ou leurs ayant droit) pour invalidité résultant de l'exercice de leurs fonctions. Permet d'obtenir, sous conditions, une rente d'invalidité en complément de la pension de retraite.

    Accéder au formulaire (pdf - 281.5 KB)  

    Ministère chargé de la fonction publique

    Conditions de cumul de la pension et de la rente d'invalidité :

    La somme de la pension et de la rente d'invalidité ne peut pas être supérieure au traitement ayant servi au calcul de la pension. Si c'est le cas, le montant de chaque élément est réduit afin que le total n'excède pas le traitement ayant servi au calcul de la pension.

    La somme de la pension et de la rente d'invalidité est portée à 80 % du traitement ayant servi au calcul de la pension lorsque le taux d'invalidité du fonctionnaire est d'au moins 60 % et qu'il est mis à la retraite dans l'un des cas suivants :

    • À la suite d'un attentat
    • À la suite d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions
    • Pour avoir risqué sa vie dans l'exercice normal de ses fonctions
    • À la suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public
    • Pour avoir risqué sa vie pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes
  • Le montant de la rente d'invalidité est égal au traitement ayant servi au calcul de la pension multiplié par le taux d'invalidité. Si vous aviez un traitement mensuel supérieur à 3 745,00 €, la fraction de votre traitement supérieur à ce plafond n'est comptée que pour le tiers. Il n'est pas tenu compte de la fraction excédant 10 fois ce plafond.

    Si vous avez perçu l'allocation temporaire d'invalidité (Ati) et que vous avez été mis à la retraite en raison de l'aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'Ati, la rente d'invalidité remplace l'Ati.

    La rente d'invalidité peut aussi être accordée à un ancien fonctionnaire atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service (c'est-à-dire le lien avec votre travail) est reconnue par la commission de réforme après sa radiation des cadres. Dans ce cas, elle est attribuée à partir de la date de dépôt de la demande.

    Pour plus d'information sur la démarche, vous devez contacter votre service de ressources humaines.

    Conditions de cumul de la pension et de la rente d'invalidité :

    La somme de la pension et de la rente d'invalidité ne peut pas être supérieure au traitement ayant servi au calcul de la pension. Si c'est le cas, le montant de chaque élément est réduit afin que le total n'excède pas le traitement ayant servi au calcul de la pension.

    La somme de la pension et de la rente d'invalidité est portée à 80 % du traitement ayant servi au calcul de la pension lorsque le taux d'invalidité du fonctionnaire est d'au moins 60 % et qu'il est mis à la retraite dans l'un des cas suivants :

    • À la suite d'un attentat
    • À la suite d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions
    • Pour avoir risqué sa vie dans l'exercice normal de ses fonctions
    • À la suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public
    • Pour avoir risqué sa vie pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes
  • Le montant de la rente d'invalidité est égal au traitement ayant servi au calcul de la pension multiplié par le taux d'invalidité. Si vous aviez un traitement mensuel supérieur à 3 745,00 €, la fraction de votre traitement supérieur à ce plafond n'est comptée que pour le tiers. Il n'est pas tenu compte de la fraction excédant 10 fois ce plafond.

    Si vous avez perçu l'allocation temporaire d'invalidité (Ati) et que vous avez été mis à la retraite en raison de l'aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'Ati, la rente d'invalidité remplace l'Ati.

    La rente d'invalidité peut aussi être accordée à un ancien fonctionnaire atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service (c'est-à-dire le lien avec votre travail) est reconnue par la commission de réforme après sa radiation des cadres. Dans ce cas, elle est attribuée à partir de la date de dépôt de la demande.

    Pour plus d'information sur la démarche contacter votre service de ressources humaines.

    Conditions de cumul de la pension et de la rente d'invalidité :

    La somme de la pension et de la rente d'invalidité ne peut pas être supérieure au traitement ayant servi au calcul de la pension. Si c'est le cas, le montant de chaque élément est réduit afin que le total n'excède pas le traitement ayant servi au calcul de la pension.

    La somme de la pension et de la rente d'invalidité est portée à 80 % du traitement ayant servi au calcul de la pension lorsque le taux d'invalidité du fonctionnaire est d'au moins 60 % et qu'il est mis à la retraite dans l'un des cas suivants :

    • À la suite d'un attentat
    • À la suite d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions
    • Pour avoir risqué sa vie dans l'exercice normal de ses fonctions
    • À la suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public
    • Pour avoir risqué sa vie pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes

Majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne

Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, de manière constante, pour accomplir les actes ordinaires de la vie (par exemple : vous habiller et vous déshabiller, manger, boire, vous relever en cas de chute), une majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne peut vous être versée.

Le montant dépend du versement (ou non) d'une prestation pour invalidité. Les deux cas de figure suivants sont possibles :

  • Si vous ne percevez pas de prestation pour invalidité, le montant de la majoration est égale à 1 209,86 € par mois.
  • Si vous percevez une prestation inférieure à 1 209,86 €, vous pouvez percevoir une somme correspondant à la différence entre Cette majoration est égale à 1 209,86 € et cette prestation.

Vous devez en faire la demande auprès du service des ressources humaines de votre administration en joignant les justificatifs nécessaires (certificats médicaux, résultats d'examen,...).

Le versement de cette majoration est accordé pour une période de 5 ans. À l'expiration de cette période, votre situation est réexaminée.

Si les conditions sont toujours remplies, la majoration vous est accordée à titre définitif. Si vous ne remplissez plus les conditions, la majoration vous est supprimée.

Si votre état nécessite à nouveau l'assistance d'une tierce personne, la majoration peut de nouveau vous être versée à partir de la date de votre demande.

Elles sont versées tous les mois à terme échu.

Vous êtes victime d’une morsure 
Une morsure de chien peut entraîner des infections (staphylocoque, pasteurellose, rage…) et des séquelles esthétiques.

  1. Nettoyez la plaie, désinfectez-la et pansez-la avec des compresses stériles.
  2. Surveillez dans les heures et jours qui suivent l’aspect de la plaie.
  3. Consultez un médecin ou allez aux urgences notamment dans les cas suivants :
  • Votre vaccin contre le tétanos n’est pas à jour
  • Les plaies sont importantes ou s’accompagnent d’autres symptômes (douleur, œdème, ganglions, infection, etc.)
  • Vous êtes immunodéprimé (en raison d’un traitement, du VIH, etc.) ou atteint de diabète
  • Vous avez été mordu par un chien originaire d’un pays étranger et pouvant avoir été contaminé par la rage .

POUR EN SAVOIR PLUS

Vous êtes le propriétaire ou le détenteur du chien ayant provoqué une morsure

⚠ Vous devez déclarer la morsure à la mairie de votre commune de résidence.
Si votre chien était sous la garde et la surveillance d’une autre personne, cette personne peut effectuer la déclaration à la mairie de sa commune de résidence.
Tout professionnel qui a connaissance de l’événement dans l’exercice de ses fonctions (médecin, assureur, vétérinaire, …) peut également effectuer cette déclaration.

⚠ Vous devez soumettre votre chien à une évaluation comportementale par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.
Les frais de cette évaluation sont à votre charge.
La liste des vétérinaires compétents est disponible sur le site de votre préfecture ou sur demande auprès de la direction départementale de la protection des populations.

Protection de la faune sauvage

Le chien

Le chien, quelle que soit sa race, conserve son instinct de prédation. Cependant, selon sa race, son croisement éventuel, sa personnalité ou sa familiarisation avec d’autres espèces, l’instinct du chien est plus ou moins marqué. Cet instinct se déclenche à l’odeur mais aussi à la vue.

Par son comportement de chasseur, le chien domestique peut donc avoir un impact important sur la faune sauvage, allant du stress à la mort de l’individu.

Afin de limiter l’impact de nos chiens domestiques, le respect de la réglementation est indispensable :

  • Je respecte la réglementation dans les lieux visités.
  • En forêt, tout au long de l’année, les chiens doivent impérativement rester sous la surveillance de leur maître et ne pas s’éloigner à plus de 100 mètres. Au printemps, la règlementation se durcit : du 15 avril au 30 juin de chaque année, un arrêté ministériel impose aux propriétaires canins de tenir leurs animaux en laisse en dehors des allées forestières. En cas de non-respect, le contrevenant encourt une amende pouvant aller jusqu’à 750 euros.
  • Je ne laisse pas divaguer mon chien dans les terres cultivées ou non, les près, les vignes, les vergers, les bois, dans les marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs.
  • Eduquer votre chien ou clôturer votre jardin évitera qu’il ne vagabonde.

Le chat et la chasse : plutôt pour du jeu!

Ainsi, même s’il sort, le chat préfèrera ses croquettes à des souris. Cette démonstration a pu être faite par le dosage des isotopes stables de l’azote et du carbone dans les vibrisses du chat.

Plus que de la consommation, il s’agit donc de chasse et de jeu pour le chat qui ne chasse pas pour assouvir des instincts nutritionnels.

Pour prévenir ce risque envers la petite faune sauvage, les associations de protection animale, commercialisent divers dispositifs anti-prédation : collerette, manchon à mettre sur les arbres pour empêcher les félins de grimper, systèmes d’éloignement…

Autres mesures utiles : dissuader le chat de chercher à l’extérieur une activité qu’il peut pratiquer à son domicile. Pour cela, il importe d’enrichir son environnement avec divers jouets, arbres à chat, pointeur laser… Tous les dispositifs qui concourent à le faire se dépenser et exercer son instinct de chasseur seront utiles.

Face à des chats particulièrement chasseurs, il peut être conseillé de les enfermer la nuit, période où ils sont le plus actifs.

Une autre mesure particulièrement efficace repose sur la prévention des abandons des chats de compagnie par la responsabilisation des propriétaires, la stérilisation et bien sûr l’identification, par ailleurs obligatoire.​​​​​​​

Lors de vos balades en nature, vous pouvez rencontrer des animaux sauvages. Voici quelques règles à respecter :

  • Ne pas toucher un petit : il sera abandonné par sa mère en raison de l’odeur que vous lui aurez
    transmise.
  • Ne pas approcher brutalement : vous risquez de provoquer un comportement défensif et donc
    agressif.
  • Ne pas nourrir, abreuver, ni soigner. Cela peut mettre l’animal en grande difficulté.
  • Il est interdit de tenter d’apprivoiser un animal sauvage hors d’un centre de soins.
  • Il est interdit de le détenir en captivité.

La détention d’un animal sauvage est soumise à des règles très strictes de détention. Une autorisation administrative, une capacité professionnelle et des conditions de détention spécifiques peuvent être exigées.

La détention d’animaux sauvages en captivité est régie par le code de l’environnement (articles L. 413-1 à L. 413-5 et ses textes d’application). Ces dispositions complètent les règles particulières de protection des espèces animales sauvages interdisant ou réglementant certaines activités (espèces protégées sur le territoire français, espèces protégées au niveau européen, espèces visées par la Convention sur le commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction).