Recensement citoyen

Démarche obligatoire et indispensable pour tout jeune de nationalité française (dès 16 ans) afin de participer à la Journée d'Appel de Préparation à la Défense (JAPD).

recensement
16 ans, ce n’est pas encore l’âge de la majorité, mais c’est déjà celui du recensement. N'oubliez pas de vous faire recenser.

A partir de 16 ans chaque adolescent, fille ou garçon, doit s’inscrire en mairie pour effectuer son recensement. Le jeune sera ensuite convoqué pour participer à la Journée Défense et Citoyenneté. Dès 16 ans, le recensement est obligatoire pour tout jeune Français.

Pourquoi se faire recenser ?

Le recensement une démarche obligatoire pour :

  • Participer à la journée défense et citoyenneté (JDG)
  • Passer des concours et examens d’Etats avant l’âge de 25ans : CAP, BEP, Baccalauréat , Permis de conduire
  • Être inscrit d’office sur les listes électorales dès 18 ans.

Où et quand se faire recenser ?

  • Le jeune doit effectuer la démarche du recensement auprès de la mairie de son domicile ou en ligne
  • Celle-ci doit être réalisée dans les trois mois qui suivent le 16e anniversaire. Si les délais sont dépassés, il est toujours possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de la même manière que pour un recensement classique.

 

Pièces à fournir :

  • Carte d’identité nationale
  • Livret de famille

Deux attestations importantes à conserver: 

  • l’attestation remise en mairie, lors du recensement
  • l’attestation délivrée à l’issue de la journée défense et citoyenneté

Ces deux attestations peuvent vous être demandées pour les inscriptions:  CAP, BEP, Baccalauréat , Permis de conduire, mais également dans le cadre de concours ou d’inscriptions dans les établissements de l’enseignement supérieur.

Recensement en ligne

Question-réponse

Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?

Vérifié le 21/01/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Il est possible de demander la suspension des saisies dès le dépôt du dossier de surendettement.

La suspension s'applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.

Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, il doit demander à la commission de surendettement de le faire.

Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d'urgence, le juge du tribunal peut être saisi par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.

Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu'à l'un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

La décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie, autres que celles liées aux obligations alimentaires et à certaines dettes locatives.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu'à l'un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.