Recensement citoyen

Démarche obligatoire et indispensable pour tout jeune de nationalité française (dès 16 ans) afin de participer à la Journée d'Appel de Préparation à la Défense (JAPD).

recensement
16 ans, ce n’est pas encore l’âge de la majorité, mais c’est déjà celui du recensement. N'oubliez pas de vous faire recenser.

A partir de 16 ans chaque adolescent, fille ou garçon, doit s’inscrire en mairie pour effectuer son recensement. Le jeune sera ensuite convoqué pour participer à la Journée Défense et Citoyenneté. Dès 16 ans, le recensement est obligatoire pour tout jeune Français.

Pourquoi se faire recenser ?

Le recensement une démarche obligatoire pour :

  • Participer à la journée défense et citoyenneté (JDG)
  • Passer des concours et examens d’Etats avant l’âge de 25ans : CAP, BEP, Baccalauréat , Permis de conduire
  • Être inscrit d’office sur les listes électorales dès 18 ans.

Où et quand se faire recenser ?

  • Le jeune doit effectuer la démarche du recensement auprès de la mairie de son domicile ou en ligne
  • Celle-ci doit être réalisée dans les trois mois qui suivent le 16e anniversaire. Si les délais sont dépassés, il est toujours possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de la même manière que pour un recensement classique.

 

Pièces à fournir :

  • Carte d’identité nationale
  • Livret de famille

Deux attestations importantes à conserver: 

  • l’attestation remise en mairie, lors du recensement
  • l’attestation délivrée à l’issue de la journée défense et citoyenneté

Ces deux attestations peuvent vous être demandées pour les inscriptions:  CAP, BEP, Baccalauréat , Permis de conduire, mais également dans le cadre de concours ou d’inscriptions dans les établissements de l’enseignement supérieur.

Recensement en ligne

Question-réponse

Santé d'une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?

Vérifié le 23/03/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

En principe, seule la personne sous tutelle ou curatelle (on parle de personne protégée) a accès à ses informations médicales. Pour autant, il existe des différences selon la mesure de protection (tutelle ou curatelle) mise en place. En effet, le tuteur dispose de plus de droits que le curateur. Néanmoins, quelque soit la mesure de protection, si l'état de santé de la personne protégée le permet, elle peut prendre seule les décisions médicales qui la concernent.

Accès aux informations médicales

En principe, le dossier médical ne peut pas être communiqué à la personne sous tutelle. Elle peut toutefois y accéder avec l'accord ou en présence de son tuteur. Ce dernier, quant à lui, peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée. Néanmoins, en fonction de sa capacité de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information sur sa situation médicale.

Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures a été observé.

Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

Respect du secret professionnel

Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle.

Intervention médicale

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
  • Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection, soit au conseil de famille s'il a été constitué, de prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance d'un tuteur. Et ce, pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.

À part en cas d'urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s'agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

  À savoir

personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée. Pour que quelqu'un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection l'autorise doit l'y autoriser.

Accès aux informations médicales

La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux la concernant.

Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.

Le curateur n'a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S'il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.

Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.

Intervention médicale

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
  • Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection peut décider qu'elle bénéficie de l'assistance d'un curateur pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.

À part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.

  À savoir

personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, Pour que quelqu'un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.